Réforme de l’abus de droit : Bercy rassure à nouveau

– 25 Juin 2019 –

Les modalités d’application du nouveau dispositif de l’abus de droit vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. L’administration ne peut pas donner une liste générale des actes susceptibles d’être requalifiés.

Interrogé par deux députés, le ministre de l’action et des comptes publics s’est montré une nouvelle fois rassurant quant à la mise en œuvre de la nouvelle définition de l’abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale sera en droit de redresser des actes qui auront pour « motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

D’une part, le ministre a rappelé que les « modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés » et qu’il n’était pas dans l’intention du législateur, par exemple, de « restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales (…) sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

D’autre part, en réponse aux craintes de différences d’appréciation selon les centres d’impôt, le ministre indique qu’il « n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale » précisant les actes susceptibles d’être requalifiés, « chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire ». Cependant, « toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration (…) Le rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal ».

Bercy avait publié en janvier un communiqué allant dans le même sens que ces deux réponses.

Source : Questions n° 17239 (Straumann) et n° 16264 (Degois), JO AN du 18-6-2019.

Des avances en compte courant d’associé facilitées

– 22 Juin 2019 –

Tout associé ou actionnaire peut désormais effectuer des avances en compte courant, quelle que soit sa participation au capital social de la société. Les présidents de SAS, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA peuvent également en consentir.

Jusqu’à présent, seuls les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les associés de sociétés de personnes (société en commandite simple, société en nom collectif) pouvaient consentir des avances en compte courant à leur société sans condition de détention du capital social.

Dans les sociétés civiles, les SARL, les SA, les SAS et les SCA, les associés ou actionnaires devaient en effet détenir au moins 5 % du capital de la société pour pouvoir procéder à de telles avances.

Cette exigence de détention de 5 % du capital a été supprimée par la loi Pacte.

Depuis le 24-5-2019, tous les associés ou actionnaires peuvent donc consentir une avance en compte courant, quel que soit le nombre de parts sociales ou d’actions qu’ils détiennent dans la société.

Il en est de même pour les présidents de SAS, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA, jusqu’alors exclus des avances en compte courant et qui ne pouvaient en effectuer qu’en leur qualité d’associé ou d’actionnaire détenant au moins 5 % du capital social de la société.

Cette mesure vise à favoriser le financement des entreprises.

Source : Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 76), JO du 23