Déclarez vos activités de bénévolat associatif ou de volontariat avant le 30 juin !

– 28 Juin 2019 –

Les bénévoles associatifs peuvent acquérir des droits à formation dans le cadre de leur compte d’engagement citoyen, sous réserve de déclarer tous les ans leur(s) activité(s). Le point sur les modalités de cette déclaration qui ont été modifiées par la loi du 5-9-2018.

Le compte d’engagement citoyen (CEC), qui compose avec le compte professionnel de prévention (C2P) et le compte personnel de formation (CPF) le compte personnel d’activité (CPA), recense les activités de bénévolat ou de volontariat de son titulaire. Il lui permet lorsque celui-ci exerce l’une des activités mentionnées à l’article L 5151-9 du Code du travail (bénévolat associatif, volontariat, réserviste, service civique, maître d’apprentissage, aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie) d’acquérir des droits à formation comptabilisés en euros (depuis le 1er janvier 2019) sur son CPF ou de bénéficier de jours de congés pour exercer cette activité.

Pour acquérir des droits à formation, le bénévole ou volontaire doit déclarer son activité, sauf pour les activités hors bénévolat associatif (c’est l’organisme compétent – ministère, agence de services et de paiement, etc. – qui s’en charge ou l’employeur pour l’activité de maître d’apprentissage).

Pour les activités de bénévolat associatif, le bénévole doit déclarer avant le 30 juin de chaque année le nombre d’heures réalisées l’année précédente via le téléservice « Le Compte Bénévole » ( www.lecomptebenevole.associations.gouv.fr ). L’association atteste ensuite avant le 31 décembre de la même année de la validité de ces données sur « Le compte Asso » (www.lecompteasso.associations.gouv.fr ), lequel permet également la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le compte personnel de formation.

Les heures de bénévolat effectuées en 2018 doivent donc être déclarées avant le 30 juin 2019 et devront être attestées par l’association avant le 31 décembre 2019.

Chaque catégorie d’activité (bénévolat, volontariat, etc.) permet d’acquérir 240 € de droits à formation par an, dans la limite de 720 €, sous réserve d’avoir exercé l’activité pendant la durée minimale requise par la loi. Cette durée varie selon l’activité (par exemple, pour le maître d’apprentissage, encadrement d’apprenti(s) pendant 6 mois continus sur l’année civile écoulée et l’année précédente).

Rappel :  seules les activités de bénévolat associatif remplissant les conditions suivantes permettent d’acquérir des droits au titre de l’engagement citoyen :

– l’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et est déclarée depuis au moins 3 ans ;

– son activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles ;

– il effectue un minimum de 200 heures de bénévolat dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans un même organisme.

Les droits à formation acquis au titre du CEC permettent de financer :

– les formations éligibles au CPF : validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, formation certifiante, permis de conduire, création ou reprise d’entreprise. Dans ce cas, les droits inscrits sur le CPF doivent être mobilisés avant ceux issus du CEC ;

– les formations visant à permettre aux bénévoles, aux volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Ces formations peuvent être suivies par le titulaire d’un CEC même s’il est retraité (contrairement à celles éligibles au CPF).

Sources : Loi 2018-771 du 5-9-2018, JO du 6 ; Décret 2018-1164 du 17-12-2018, JO du 19 ; Décret 2018-1349 du 28-12-2018, JO du 30 ; www.moncompteactivité.gouv.fr

Réforme de l’abus de droit : Bercy rassure à nouveau

– 25 Juin 2019 –

Les modalités d’application du nouveau dispositif de l’abus de droit vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. L’administration ne peut pas donner une liste générale des actes susceptibles d’être requalifiés.

Interrogé par deux députés, le ministre de l’action et des comptes publics s’est montré une nouvelle fois rassurant quant à la mise en œuvre de la nouvelle définition de l’abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale sera en droit de redresser des actes qui auront pour « motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

D’une part, le ministre a rappelé que les « modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés » et qu’il n’était pas dans l’intention du législateur, par exemple, de « restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales (…) sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

D’autre part, en réponse aux craintes de différences d’appréciation selon les centres d’impôt, le ministre indique qu’il « n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale » précisant les actes susceptibles d’être requalifiés, « chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire ». Cependant, « toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration (…) Le rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal ».

Bercy avait publié en janvier un communiqué allant dans le même sens que ces deux réponses.

Source : Questions n° 17239 (Straumann) et n° 16264 (Degois), JO AN du 18-6-2019.

Des avances en compte courant d’associé facilitées

– 22 Juin 2019 –

Tout associé ou actionnaire peut désormais effectuer des avances en compte courant, quelle que soit sa participation au capital social de la société. Les présidents de SAS, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA peuvent également en consentir.

Jusqu’à présent, seuls les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les associés de sociétés de personnes (société en commandite simple, société en nom collectif) pouvaient consentir des avances en compte courant à leur société sans condition de détention du capital social.

Dans les sociétés civiles, les SARL, les SA, les SAS et les SCA, les associés ou actionnaires devaient en effet détenir au moins 5 % du capital de la société pour pouvoir procéder à de telles avances.

Cette exigence de détention de 5 % du capital a été supprimée par la loi Pacte.

Depuis le 24-5-2019, tous les associés ou actionnaires peuvent donc consentir une avance en compte courant, quel que soit le nombre de parts sociales ou d’actions qu’ils détiennent dans la société.

Il en est de même pour les présidents de SAS, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA, jusqu’alors exclus des avances en compte courant et qui ne pouvaient en effectuer qu’en leur qualité d’associé ou d’actionnaire détenant au moins 5 % du capital social de la société.

Cette mesure vise à favoriser le financement des entreprises.

Source : Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 76), JO du 23