Prime de partage de la valeur 2022

Instaurée sur le modèle de la PEPA, la prime de partage de la valeur (PPV) est destinée à protéger le pouvoir d’achat.

Les plafonds sont triplés à la différence de l’ancienne PEPA permettant l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2023.

A compter de 2024, elle ne sera plus exonérée d’impôt sur le revenu.

Conditions pour bénéficier de la prime :

Employeurs :

-des employeurs de droits privé, y compris les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les mutuelles, les associations ou les fondations, les syndicats, etc.

-des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), des établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.

-des associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.

-des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

Salariés :

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, de la signature de la décision unilatérale, ou du dépôt de l’accord collectif est éligible à la prime.

Elle est versée sans condition de rémunération, donc pas seulement aux salariés qui perçoivent une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC.

La DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) ou l’accord peut néanmoins fixer un plafond de rémunération.

Cas particulier : Les travailleurs temporaires ainsi que les travailleurs handicapés liés à l’ESAT par un contrat de soutien et d’aide par le travail sont éligible.

Formalisme :

La prime doit être mise en place soit par une décision unilatérale de l’employeur (qui doit consulter le CSE avant le versement de la prime), soit par un accord d’entreprise ou de groupe.

La date de versement de la prime :

Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, la prime doit être versée à partir du 1er juillet 2022. Le versement de la prime peut se faire en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre (4 fractionnements possibles), au cours de l’année civile.

Le plafond de la prime et des modulations possibles :

La PPV est défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite d’un plafond est porté de 3000€ par an et par bénéficiaire.

Elle peut être majoré à 6000€ par an dans certains cas :

-l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu selon les modalités prévues à l’articles L. 3312-5 du Code du travail,

-l’entreprise a moins de 50 salariés et est dotés de manière facultative d’un accord de participation,

-l’entité est une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général,

-l’entité est un ESAT (plafond majoré pour les primes versées aux travailleurs handicapés).

Les critères de modulation :

L’entreprise pourra varier le montant de la PPV entre les salariés selon les critères de modulation limitativement énumérés par la loi : le salaire, le niveau de classification, le temps de présence effective pendant l’année écoulée, la durée de travail prévue au contrat, l’ancienneté).

Un régime social et fiscal aménagé :

Versement des primes dans la limite de 3000€ou 6000€ entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 :

Les rémunérations inférieures à 3 fois le SMIC bénéficieront d’une exonération :

– des cotisations sociales, de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction.

– de CSG/CRDS au titre des revenus d’activité

– de forfait social de la fraction exonérée de cotisation dans les mêmes conditions que l’intéressement (donc pas de forfait social pour les employeurs de moins de 250 salariés)

– d’impôt sur le revenu

En revanche, les salariés dont la rémunération dépasse 3 fois le SMIC ne bénéficieront, que de l’exonération de cotisations sociales.

Versement à partir du 1er janvier 2024 :

Seule l’exonération de cotisations sera maintenue (dans la limite de 3000€ ou 6000€). Même en dessous de 3 fois le SMIC, les PPV seront alors soumises à la CSG et CRDS, à l’impôt sur le revenu et au forfait social (si effectif supérieur à 250 salariés).

Le tableau reprend les différentes exonérations en fonction de la date de versement des PPV.

Cumul PEPA et PPV :

En cas de cumul de versement de l’ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et de la PPV sur l’année 2022, le salarié bénéficierait d’une exonération d’impôt sur le revenu d’un maximum de 6000€ sur l’année 2022. La loi ne fixe pas de règles de cumul d’un point de vue social.

Déclarez vos activités de bénévolat associatif ou de volontariat avant le 30 juin !

– 28 Juin 2019 –

Les bénévoles associatifs peuvent acquérir des droits à formation dans le cadre de leur compte d’engagement citoyen, sous réserve de déclarer tous les ans leur(s) activité(s). Le point sur les modalités de cette déclaration qui ont été modifiées par la loi du 5-9-2018.

Le compte d’engagement citoyen (CEC), qui compose avec le compte professionnel de prévention (C2P) et le compte personnel de formation (CPF) le compte personnel d’activité (CPA), recense les activités de bénévolat ou de volontariat de son titulaire. Il lui permet lorsque celui-ci exerce l’une des activités mentionnées à l’article L 5151-9 du Code du travail (bénévolat associatif, volontariat, réserviste, service civique, maître d’apprentissage, aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie) d’acquérir des droits à formation comptabilisés en euros (depuis le 1er janvier 2019) sur son CPF ou de bénéficier de jours de congés pour exercer cette activité.

Pour acquérir des droits à formation, le bénévole ou volontaire doit déclarer son activité, sauf pour les activités hors bénévolat associatif (c’est l’organisme compétent – ministère, agence de services et de paiement, etc. – qui s’en charge ou l’employeur pour l’activité de maître d’apprentissage).

Pour les activités de bénévolat associatif, le bénévole doit déclarer avant le 30 juin de chaque année le nombre d’heures réalisées l’année précédente via le téléservice « Le Compte Bénévole » ( www.lecomptebenevole.associations.gouv.fr ). L’association atteste ensuite avant le 31 décembre de la même année de la validité de ces données sur « Le compte Asso » (www.lecompteasso.associations.gouv.fr ), lequel permet également la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le compte personnel de formation.

Les heures de bénévolat effectuées en 2018 doivent donc être déclarées avant le 30 juin 2019 et devront être attestées par l’association avant le 31 décembre 2019.

Chaque catégorie d’activité (bénévolat, volontariat, etc.) permet d’acquérir 240 € de droits à formation par an, dans la limite de 720 €, sous réserve d’avoir exercé l’activité pendant la durée minimale requise par la loi. Cette durée varie selon l’activité (par exemple, pour le maître d’apprentissage, encadrement d’apprenti(s) pendant 6 mois continus sur l’année civile écoulée et l’année précédente).

Rappel :  seules les activités de bénévolat associatif remplissant les conditions suivantes permettent d’acquérir des droits au titre de l’engagement citoyen :

– l’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et est déclarée depuis au moins 3 ans ;

– son activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles ;

– il effectue un minimum de 200 heures de bénévolat dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans un même organisme.

Les droits à formation acquis au titre du CEC permettent de financer :

– les formations éligibles au CPF : validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, formation certifiante, permis de conduire, création ou reprise d’entreprise. Dans ce cas, les droits inscrits sur le CPF doivent être mobilisés avant ceux issus du CEC ;

– les formations visant à permettre aux bénévoles, aux volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Ces formations peuvent être suivies par le titulaire d’un CEC même s’il est retraité (contrairement à celles éligibles au CPF).

Sources : Loi 2018-771 du 5-9-2018, JO du 6 ; Décret 2018-1164 du 17-12-2018, JO du 19 ; Décret 2018-1349 du 28-12-2018, JO du 30 ; www.moncompteactivité.gouv.fr

Réforme de l’abus de droit : Bercy rassure à nouveau

– 25 Juin 2019 –

Les modalités d’application du nouveau dispositif de l’abus de droit vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. L’administration ne peut pas donner une liste générale des actes susceptibles d’être requalifiés.

Interrogé par deux députés, le ministre de l’action et des comptes publics s’est montré une nouvelle fois rassurant quant à la mise en œuvre de la nouvelle définition de l’abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale sera en droit de redresser des actes qui auront pour « motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

D’une part, le ministre a rappelé que les « modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés » et qu’il n’était pas dans l’intention du législateur, par exemple, de « restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales (…) sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

D’autre part, en réponse aux craintes de différences d’appréciation selon les centres d’impôt, le ministre indique qu’il « n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale » précisant les actes susceptibles d’être requalifiés, « chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire ». Cependant, « toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration (…) Le rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal ».

Bercy avait publié en janvier un communiqué allant dans le même sens que ces deux réponses.

Source : Questions n° 17239 (Straumann) et n° 16264 (Degois), JO AN du 18-6-2019.

Des avances en compte courant d’associé facilitées

– 22 Juin 2019 –

Tout associé ou actionnaire peut désormais effectuer des avances en compte courant, quelle que soit sa participation au capital social de la société. Les présidents de SAS, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA peuvent également en consentir.

Jusqu’à présent, seuls les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les associés de sociétés de personnes (société en commandite simple, société en nom collectif) pouvaient consentir des avances en compte courant à leur société sans condition de détention du capital social.

Dans les sociétés civiles, les SARL, les SA, les SAS et les SCA, les associés ou actionnaires devaient en effet détenir au moins 5 % du capital de la société pour pouvoir procéder à de telles avances.

Cette exigence de détention de 5 % du capital a été supprimée par la loi Pacte.

Depuis le 24-5-2019, tous les associés ou actionnaires peuvent donc consentir une avance en compte courant, quel que soit le nombre de parts sociales ou d’actions qu’ils détiennent dans la société.

Il en est de même pour les présidents de SAS, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA, jusqu’alors exclus des avances en compte courant et qui ne pouvaient en effectuer qu’en leur qualité d’associé ou d’actionnaire détenant au moins 5 % du capital social de la société.

Cette mesure vise à favoriser le financement des entreprises.

Source : Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 76), JO du 23